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1. Propagande haineuse interdite
Au Canada la propagande haineuse est une infraction criminelle en vertu des articles 318 et 319 du Code criminel. Les propos suivants sont vis�s ici : pr�coniser l�extermination des membres d�un groupe � cause de leur couleur, de leur race, de leur religion ou de leur origine ethnique; communiquer publiquement des d�clarations (par des mots, parl�s, �crits ou enregistr�s, des gestes ou des signes) qui incitent � la haine contre un groupe se diff�renciant par sa couleur, sa race, sa religion, son orientation sexuelle ou son origine ethnique et qui sont susceptibles d�entra�ner une violation de la paix; communiquer des propos, autrement que dans une conversation priv�e, qui encouragent ou essaie de convaincre les gens de ha�r un groupe identifiable par la couleur, la race, la religion, l�orientation sexuelle ou l�origine ethnique. Certains messages circulant sur Internet, tels des messages � connotation raciste ou des messages de tenants de la supr�matie blanche, pourraient constituer de la propagande haineuse.
La propagande est dite haineuse lorsqu�elle vise � cr�er une aversion profonde contre certains groupes de personnes. La haine, selon le Petit Robert, est un sentiment violent qui pousse � vouloir du mal � quelqu�un et � se r�jouir du mal qui lui arrive.
Par contre la loi permet d�exprimer des points de vues au sujet des attitudes et positions de groupes de personnes identifiables. Les propos exprimant des opinions l�gitimes � l��gard de groupes, de religions ou d�entit�s sont prot�g�s par la libert� d�expression.
2. Atteinte � la vie priv�e d�une personne interdite
Au Qu�bec, le droit au respect de la vie priv�e est reconnu � toute personne aux articles 3, 35 et 36 du Code civil. La vie priv�e se pr�sente comme �tant la �zone d'activit� qui est propre � une personne et qu'elle est ma�tre d'interdire � autrui. Nulle atteinte ne peut �tre port�e � la vie priv�e d�une personne sans que celle-ci y consente.
Ces actes peuvent constituer des atteintes � la vie priv�e, s�ils sont faits sans le consentement de la personne et au d�triment de celles-ci : r�v�ler des �l�ments se rapportant � l�intimit� d�une personne comme sa vie personnelle et familiale (ex : vie sentimentale ou sexuelle, son �tat de sant�, sa vie familiale, son domicile, ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques, son orientation sexuelle, son anatomie, son intimit� corporelle...) ; intercepter ou utiliser volontairement une communication priv�e (ex : r�acheminer un courriel qui nous est destin� � d�autres personnes sans l�autorisation de l�exp�diteur) ; capter ou utiliser l�image ou la voix d�une personne lorsqu�elle se trouve dans des lieux priv�s ; surveiller sa vie priv�e par quelque moyen que ce soit ; utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix � toute autre fin que l�information du public.
La loi fait la diff�rence d�une personnalit� publique d�un simple citoyen. D�s lors qu�une personne exerce des activit�s qui concernent le public ou en raison de la nature de sa participation aux activit�s de la soci�t�, le champ de la vie priv�e de cette personne est plus limit�. Ainsi, il est logique d�inf�rer que le domaine de la vie priv�e des politiciens, qui doivent repr�senter la collectivit� et g�rer des fonds publics, sera moins grand que celui du simple citoyen qui n�a aucune responsabilit� envers la collectivit�. Par exemple, l��tat de sant� d�un simple citoyen ne poss�de pas, � premi�re vue, le m�me int�r�t aux yeux du public que celui d�une c�l�brit� ou d�une personne publique.
3. Harc�lement interdit
Le harc�lement d�signe des attaques incessantes ou des intrusions non justifi�es envers une personne. Il est d�fini comme l�action de �soumettre sans r�pit quelqu�un � de petites attaques r�it�r�es, � de rapides assauts incessants� (Le petit Robert). Le harc�lement est aussi le reflet d�un rapport de force, marquant l�in�galit� des parties. Il est souvent consid�r� comme une forme d�atteinte � la vie priv�e, par l�intrusion dans l�intimit� qu�il suppose. Le harc�lement constitue en outre une d�n�gation de plusieurs droits fondamentaux.
L�article 10.1 de la Charte des droits et libert�s de la personne du Qu�bec interdit le harc�lement d�une personne fond� sur un motif discriminatoire comme la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l�orientation sexuelle, l��tat civil, l��ge, la religion, les convictions politiques, la langue, l�origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l�utilisation d�un moyen pour pallier ce handicap.
Dans le contexte d�Internet, le harc�lement pourrait se manifester principalement par l�envoi r�p�t� de messages de courriel. En effet, outre le harc�lement en milieu de travail, cons�quence de la proximit� des parties, les manifestations r�p�t�es de propos � caract�re discriminatoire n�apparaissent possibles qu�� travers ce contexte de communication de �personne � personne�. Par ailleurs, on peut consid�rer l�optique o� la pr�sence d�images offensantes puisse constituer une forme de harc�lement. Aussi, on peut penser que de tels �changes pourraient avoir lieu dans le contexte d�une communication en direct ou encore, dans le cadre de messages laiss�s dans des groupes ou des forums de discussion. Le fait de tenir envers une personne des propos non d�sir�s, de fa�on r�p�t�e, pourrait �galement constituer du harc�lement.
4. Contenus � caract�re sexuel et pornographique interdit
La pornographie ou mat�riel sexuel explicite est interdit. Il peut prendre plusieurs formes : r�cits ou conversations, images.
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